J.O. 198 du 26 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement de techniciens supérieurs de la météorologie


NOR : EQUP0400819A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formation de l'armée de l'air ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ;

Vu le décret no 95-371 du 4 avril 1995 relatif à l'utilisation de la liste complémentaire d'admission, pour le recrutement par voie de concours de techniciens supérieurs de la météorologie,

Arrêtent :


Article 1


Le concours externe prévu à l'article 4-I du décret du 2 février 1995 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après :

Le concours comprend deux filières :

- une filière exploitation : « S » ;

- une filière instruments et installations : « STI ».

Le choix de la filière est précisé par le candidat lors de l'inscription.

Article 2


Le concours externe comporte cinq épreuves obligatoires : quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

La nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve orale d'admission sont fixés comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2004 texte numéro 32



I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 : français

(Durée : trois heures ; coefficient 4)


Réponse à une série de questions à partir d'un ou plusieurs documents portant sur un sujet d'actualité et rédaction d'un commentaire.

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, de synthèse et d'analyse des candidats ainsi que leurs qualités d'expression et de réflexion.


Epreuve no 2 : mathématiques

(Durée : trois heures ; coefficient 4)


Cette épreuve porte sur les programmes d'enseignement de référence définis par le ministre de l'éducation nationale en vigueur pour l'année précédent celle du concours.

Pour la filière Exploitation (S), l'épreuve de mathématiques est constituée de problèmes, exercices, QCM. Elle porte sur la partie obligatoire des programmes du baccalauréat général S.

Sont supposés connus, les programmes des classes de seconde et de première S.

Pour la filière Instruments et installations (STI), l'épreuve de mathématiques est constituée de problèmes, exercices, QCM. Elle porte sur la partie obligatoire des programmes du baccalauréat technologique STI option « Génie électronique ».

Sont supposés connus, les programmes des classes de seconde et de première STI.


Epreuve no 3 : langue vivante (allemand ou anglais ou espagnol)

(Durée : deux heures ; coefficient 2)


Cette épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à s'exprimer correctement et à comprendre le sens des documents proposés. L'épreuve peut comporter soit un thème, une version, un essai ou un QCM portant sur le vocabulaire et/ou la grammaire. Les sujets portent sur des questions de culture générale, faisant appel au vocabulaire du langage courant.


Epreuve no 4 : épreuves à options

(Durée : trois heures ; coefficient 4)


Cette épreuve porte sur les programmes d'enseignement de référence définis par le ministre de l'éducation nationale en vigueur pour l'année précédant celle du concours.

Pour la filière exploitation (S), l'épreuve de « physique » est constituée de problèmes, exercices, questions ouvertes ou QCM. Elle porte sur la partie obligatoire des programmes du baccalauréat général S.

Sont supposés connus les programmes des classes de seconde, et de première S.

Pour la filière instruments et installations (STI), l'épreuve d'« électronique » est constituée de problèmes, exercices, questions ouvertes ou QCM. Elle porte sur la partie obligatoire des programmes du baccalauréat technologique STI option « génie électronique ».

Sont supposés connus les programmes des classes de seconde, et de première STI.


II. - Epreuve d'admission

Entretien avec le jury

(Durée : trente-cinq minutes ; quinze minutes de préparation

et vingt minutes d'interrogation ; coefficient 6)


Cette épreuve fait l'objet d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances de culture générale du candidat et ses qualités de réflexion à partir d'un document tiré au sort (texte, questions, graphiques, croquis, etc.) ainsi que ses qualités d'expression et sa personnalité.


Article 3


La composition du jury est fixée, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury.

Article 4


Le jury arrête les sujets des épreuves écrites et attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20, qui est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 5


A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury commun établit les listes des candidats admissibles, par filière et par ordre alphabétique sur la base du total des points obtenus par les candidats.

Article 6


A l'issue des épreuves d'admission, le jury commun établit les listes des candidats admis, par filière et par ordre de mérite.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés - par filière - par l'application des règles suivantes :

1. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury ;

2. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de français ;

3. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve obligatoire no 4 ;

4. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de mathématiques.

Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 200.

Article 7


Le nombre de postes ouverts au concours et leur répartition par filière ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de la météorologie.

Article 8


Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de la météorologie.

Article 9


L'arrêté du 16 février 1995 relatif au règlement et au programme des concours de recrutement des techniciens supérieurs de la météorologie est abrogé.

Article 10


Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2005.

Article 11


Le directeur du personnel du ministère chargé de la météorologie et le président-directeur général de Météo-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques :

Le sous-directeur,

D. Thurière

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural